Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
258. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 257 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’exploitant du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage où sont épandues les boues ou les eaux usées aquacoles;
2°  lorsque l’épandage est effectué sur un lieu autre que ceux visés par un plan agroenvironnemental de fertilisation prévu à l’article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), la superficie disponible d’épandage des parcelles en culture, en hectares.
D. 871-2020, a. 258.
En vig.: 2020-12-31
258. Outre ce qui est prévu aux paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 257 doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’exploitant du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage où sont épandues les boues ou les eaux usées aquacoles;
2°  lorsque l’épandage est effectué sur un lieu autre que ceux visés par un plan agroenvironnemental de fertilisation prévu à l’article 22 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26), la superficie disponible d’épandage des parcelles en culture, en hectares.
D. 871-2020, a. 258.